CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 12 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00214_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D B et M. C B, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du 6 janvier 2021 de l'ambassadeur de France au Togo refusant de délivrer à M. C B un visa de long séjour en qualité de descendant à charge d'un ressortissant français. Par un jugement n° 2106270 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. A D B et M. C B, représentés par Me Balg, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 5 mai 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission des recours est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, M. C B justifie être à la charge de son père, ressortissant français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C B, ressortissant togolais né le 10 décembre 1998, a déposé auprès de l'ambassade de France au Togo une demande de visa de long séjour en qualité d'enfant étranger à charge d'un ressortissant français, M. A D B, né le 9 avril 1979. Les requérants relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 novembre 2021 qui a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision de l'ambassadeur de France au Togo. 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré du défaut de motivation, que les requérants reprennent en appel sans apporter de précisions supplémentaires. 4. En second lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité de descendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que M. C B ne justifiait pas être bénéficiaire de transferts financiers depuis ses 21 ans de la part de son père qui réside en France, lequel, au demeurant, ne justifie d'aucun virement depuis 2014 et ne dispose pas des moyens d'une telle prise en charge au regard de son revenu fiscal de référence. 6. Si M. A D B se borne à soutenir qu'il pourvoit intégralement aux besoins de son fils M. C B dès lors qu'il règle l'intégralité de ses frais de scolarité et d'internat, il ne l'établit pas en s'appuyant sur deux attestations de prise en charge concernant ses frais de scolarité et d'internat établies respectivement les 23 décembre 2020 et 21 octobre 2021. Les relevés bancaires de mai 2019 à août 2020 mentionnant des virements au profit de tiers dont le lien avec son fils n'est pas démontré ne permettent pas d'avantage de démontrer que M. A D B pourvoit régulièrement aux besoins de son fils. 7. Par ailleurs, ses avis de non-imposition pour les années 2018 et 2019 qui mentionnent respectivement un revenu fiscal de référence de 12 922 euros et 14 098 euros ne sauraient justifier qu'à la date de la décision contestée M. A D B disposerait des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de M. C B alors même qu'il est débiteur de pensions alimentaires afin de pourvoir aux besoins et à l'entretien de deux autres de ses enfants. Dès lors, M. C B ne peut être regardé comme étant à la charge de M. A D B. Dans ces conditions, la commission de recours a pu refuser de délivrer à M. C B un visa en qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, sans faire une inexacte application des dispositions précitées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A D B et M. C B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A D B et M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et M. C B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 12 mai 2022. A. PEREZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4412 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2022
Référence
ORCA_22NT00214_20220512
Données disponibles
- Texte intégral