CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00217_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C et Mme E A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 4 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement nos 2008955, 2008956 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. C et Mme A, représentés par Le Floch, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés 4 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de titre de séjour ne sont pas suffisamment motivées ; elles n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. C est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est senti lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour ; - les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C et Mme A, ressortissants algériens, relèvent appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 4 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 4 mai 2020 à laquelle ont été adoptés les arrêtés contestés, M. C et Mme A, qui sont entrés en France respectivement le 15 juin 2017 et le 24 août 2017, n'y sont entrés que récemment et n'y ont séjourné que le temps nécessaire à l'examen de leur demande d'asile politique. Il n'est pas établi que la fille des requérants ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale en Algérie. M. C et Mme A n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale dans leur pays d'origine avec leur fille, qui a vocation à les suivre. Dans ces conditions, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C et Mme A au respect de leur vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de leur enfant. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour, de l'absence d'examen de leur situation avant l'édiction de ces décisions, de l'erreur de droit dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. C, de la méconnaissance, par cette décision, des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, moyens que les requérants réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, les décisions refusant d'accorder un titre de séjour à M. C et Mme A n'étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par les intéressés de ce que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour. Les décisions les obligeant à quitter le territoire français n'étant pas annulées par la présente ordonnance, doit également être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. C et Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme E A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 6 juillet 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORCA_22NT00217_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel