CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00239_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue d'introduire une instance devant la cour administrative d'appel de Nantes relative à un litige en matière de protection sociale. Par une décision n° 2021/020301 du 20 décembre 2021, la présidente de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré au greffe de la cour le 27 janvier 2022, M. B défére cette décision au président de la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, les décisions de la section du bureau d'aide juridictionnelle chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif, peuvent être déférées au président de la cour administrative d'appel par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. L'article 71 du décret du 28 décembre 2020 dispose que : " A peine de rejet, les recours () doivent contenir l'exposé des faits et des motifs sur lesquels ils sont fondés et être accompagnés d'une copie de la décision attaquée. ". 2. Si M. B entend contester la décision du 20 décembre 2021par laquelle la présidente de la section du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande, il n'expose aucun fait ni motif susceptible de fonder son recours. Par suite, ce dernier ne peut qu'être rejeté. ORDONNE : Article 1er :Le recours de M. B est rejeté. Article 2 :La présente ordonnance, qui n'est susceptible d'aucun recours, sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 21 juillet 2022. Pour le président de la cour administrative de Nantes, absent Le président de la 2ème chambre A. Perez N°°22NT00239 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORCA_22NT00239_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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