CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00255_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C veuve B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 décembre 2019 du consul général de France à Alger refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune F E en vertu d'une décision de kafala. Par un jugement n° 2009637 du 19 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, Mme D C veuve B, représentée par Me Leonhardt, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 15 juillet 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer, à titre principal, le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commission de recours s'est abstenue de l'inviter à compléter son dossier, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Mme C veuve B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice- présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un acte de kafala judiciaire du 2 juillet 2019, le président de la section des affaires familiales près le tribunal de Cherchell a délégué l'exercice de l'autorité parentale sur le jeune F E, ressortissant algérien né le 5 février 2008 à M A B et Mme D C, ressortissants français. La demande de visa de long séjour présentée pour l'enfant a été rejetée par les autorités consulaires françaises en poste à Alger le 16 décembre 2019. Par une décision du 15 juillet 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ce refus de visa. Mme C veuve B relève appel du jugement du 19 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 15 juillet 2020. 3. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, ainsi que sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 4. Pour rejeter le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée d'une part sur l'incomplétude du dossier résultant de l'absence de justification d'une " assurance-maladie adéquate et valable " couvrant les trois premiers mois du séjour de Mohamed Adem E et, d'autre part, sur l'insuffisance des ressources de M. et Mme B, âgés respectivement de 87 et 66 ans, pour prendre en charge l'enfant dans des conditions adéquates. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour les années 2017, 2018 et 2019, alors même que M. B n'était pas décédé, le couple était non imposable, M. B ayant justifié percevoir des revenus annuels d'environ 13 000 euros tandis que Mme B déclarait des revenus annuels inférieurs à 1 100 euros. Si la requérante fait valoir qu'il n'a été tenu compte ni des allocations non soumises à impôt, ni du reste à vivre majoré dont elle bénéficie étant attributaire d'un logement social, pas plus que des compléments de ressources dont elle pourrait bénéficier après l'arrivée de l'enfant pour apprécier ses revenus, elle ne justifie pas avoir des ressources suffisantes pour accueillir le jeune F E. Dans ces conditions, et alors même que le jeune F E aurait été épanoui lors de son précédent séjour en France auprès de la requérante, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a, en prenant la décision contestée, ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante ne démontrant pas être dans l'impossibilité de rendre visite en Algérie au jeune F E. 6. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'insuffisance des ressources de M. et Mme B. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C veuve B. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 23 juin 2022. A. PEREZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_22NT00255_20220623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel