CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00256_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1910500 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. D C, représenté par Me Touzani, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C la nationalité française sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir. Il soutient que : - il réside depuis de nombreuses années en France, neuf de ses enfants sont de nationalité française, il est bien inséré tant socialement que professionnellement et maîtrise parfaitement le français ; - il a engagé une procédure de regroupement familial durant l'instruction de son dossier de demande de naturalisation française, rejetée par le préfet du Vaucluse le 7 octobre 2020 en raison de l'insuffisance de ses ressources ; - il en résulte que le ministre qui n'a pas procédé à une juste évaluation de son parcours d'intégration en France depuis plus de quarante-sept ans, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par une décision du 25 janvier 2019, le préfet du Vaucluse a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. C, ressortissant marocain né en 1953. Le recours préalable formé contre cette décision a été rejeté le 2 août 2019 par le ministre de l'intérieur qui a substitué à la décision d'irrecevabilité de la demande une décision de rejet. M. C relève appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ". 4. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur sa situation familiale. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d'opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. 5. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que le postulant n'a pas fixé en France, de manière stable le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales, son épouse résidant à l'étranger. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, retraité, s'est marié le 14 mars 2016 avec Mme A B avec laquelle il a eu un enfant le 18 juillet 2019 et qu'à la date de la décision attaquée, ces derniers résidaient au Maroc. 7. Si M. C fait valoir qu'il a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse le 19 mars 2019, il est constant que l'engagement de cette procédure est postérieur à la décision du préfet du Vaucluse du 25 janvier 2019 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation et que sa demande de regroupement familial n'a pu être enregistrée que le 16 janvier 2020, soit postérieurement à la décision du ministre, en raison de l'incomplétude de son dossier ainsi que l'office français de l'immigration et de l'intégration le lui avait indiqué par lettre du 24 juin 2019. Dans ces conditions, en dépit de l'ancienneté de sa présence en France où résident neuf de ses enfants, tous de nationalité française, de son intégration sociale comme professionnelle, de sa maîtrise du français et de la circonstance qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, le requérant n'établit pas avoir fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales au sens des dispositions précitées. Il suit de là que le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la naturalisation, a pu rejeter la demande de M. C sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 23 juin 2022. A. PEREZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_22NT00256_20220623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel