CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00273_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision 21 novembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n°1900675 du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, M. B, représenté par Me Ormillien, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur à titre principal de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de naturalisation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, l'infraction dont il s'est rendu coupable ne peut lui être opposée dans le cadre de sa demande de naturalisation dès lors qu'elle ne relève pas de l'article 21-27 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur de fait, cette infraction est isolée, ancienne et n'est pas d'une gravité telle qu'elle justifie l'ajournement de sa demande de naturalisation ; - il est bien intégré professionnellement et socialement depuis plusieurs années, justifie d'une situation financière stable et convenable, est propriétaire de sa résidence et maîtrise la langue française ; - le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation s'agissant de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant égyptien né le 3 novembre 1983, relève appel du jugement du 1er décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 20 juin 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée que les requérants reprennent en appel sans apporter de précisions supplémentaires. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que le postulant s'est rendu coupable de conduite d'un véhicule sans permis le 15 août 2015 à Epinay-sur-Seine, faits ayant donné lieu à une condamnation à 350 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Bobigny le 18 mars 2016. 6. M. B, qui ne conteste pas la matérialité des faits, se borne à soutenir que cette condamnation est ancienne, isolée et minimise sa gravité. Toutefois, en se fondant sur ces faits, qui figuraient sur le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B délivré le 4 septembre 2018 et qui n'étaient ni anciens ni dénués de gravité à la date de la décision contestée, le ministre de l'intérieur, eu égard à son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation du requérant alors même qu'il serait parfaitement intégré tant professionnellement que socialement, justifierait d'une situation financière satisfaisante, serait propriétaire de sa résidence et maîtriserait la langue française. 7. En troisième lieu, la décision contestée n'a pas déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. B. Celui-ci ne peut, dès lors, utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil, lesquelles fixent les conditions de recevabilité des demandes d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fins d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 23 juin 2022. A. PEREZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_22NT00273_20220623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel