CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00278_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A ldriss Hyman B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite puis explicite du 10 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision du préfet de police en date du 29 avril 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par une ordonnance nos1911659, 2001870 du 3 décembre 2021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte de son désistement en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2022, M. A ldriss Hyman B, représenté par Me Weinberg, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision implicite puis explicite du 10 décembre 2019 du ministre de l'intérieur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative de lui accorder la nationalité française, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ou à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a procédé à une application abusive des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; - sa requête conservait incontestablement un intérêt en ce qu'elle lui permettait de bénéficier de son droit à un recours effectif et de la garantie que le juge administratif statue sur la légalité de la décision prise à son encontre et ayant des répercussions concrètes sur son quotidien et notamment sur sa situation professionnelle ; - les décisions ministérielles implicite et explicite contestées sont insuffisamment motivées en fait et en droit ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et préalable de sa situation particulière et d'erreur manifeste d'appréciation ; il n'a pas été tenu compte de sa parfaite intégration professionnelle sur le territoire national, de son talent sportif, de sa situation personnelle et familiale, de son parcours scolaire ni de son évolution personnelle notable ; - les décisions en litige le privent d'opportunités professionnelles majeures ; - les faits retenus à son encontre par l'autorité ministérielle ont été commis alors qu'il était mineur et les condamnations se sont limitées à des mesures éducatives ; - les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. 3. Par une décision du 29 avril 2019, le préfet de police a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B. Consécutivement au recours hiérarchique formé le 20 juin 2019 par l'intéressé, le ministre a, d'abord implicitement puis par une décision explicite 10 décembre 2019, maintenu cette décision d'ajournement à compter du 29 avril 2019. Par une ordonnance du 3 décembre 2021, dont il est relevé appel, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte à M. B de son désistement. 4. Par courriers du 22 octobre 2021 notifiés par la voie de l'application informatique Télérecours et dont le conseil du requérant a accusé réception le même jour à 15h09 ainsi qu'il ressort des mentions figurant dans cette application, M. B a été invité par l'intermédiaire de son conseil, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, avant l'expiration d'un délai d'un mois. Cette lettre précisait qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Si M. B a, le 25 novembre 2021, confirmé le maintien de sa requête, il n'y a procédé que postérieurement au délai d'un mois qui lui avait été imparti à cet effet. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ce dernier n'a fait aucun acte de procédure entre l'enregistrement de ses requêtes les 24 octobre 2019 et 5 février 2020 et les courriers du greffe du 22 octobre 2021. Dans ces conditions, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a fait une juste application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en lui donnant acte du désistement d'office de sa requête. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A ldriss Hyman B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 septembre 2022. . A. PEREZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT00278_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel