CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00296_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B D et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires à Saint-Domingue refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B D en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par un jugement n° 2011765 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 août 2021 sous le numéro 21NT02475, Mme C B D et M. A B, représentés par Me Hatchi, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 mai 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une seconde requête, enregistrée le 29 janvier 2022 sous le numéro 22NT00296, M. A B et Mme C B D, représentés par Me Moreau Talbot, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 mai 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 16 mars 2022, adressé à M. B, le greffe de la cour a invité celui-ci à désigner, dans le délai d'un mois, son mandataire. Par une lettre du 1er avril 2022, enregistré au greffe de la cour le 11 avril suivant, M. B a indiqué à la cour qu'il choisit Me Hatchi pour représenter ses intérêts dans le cadre de cette instance. Par courrier du 6 juillet 2022, le président de 5ème chambre de la cour a demandé au conseil de M. B et Mme B D de produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple, en lui précisant qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, à défaut de la confirmation du maintien de celles-ci dans le délai ainsi imparti. Par un acte enregistré le 6 juillet 2022, Me Moreau Talbot a indiqué à la cour qu'elle se désistait de la requête n° 22NT00296 présentée pour le compte de M. B et Mme B D. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements () ". 2. Par un acte enregistré le 6 juillet 2022, Me Moreau Talbot déclare se désister de la requête présentée pour le compte de M. B et Mme B D. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et Mme B D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme C B D. Fait à Nantes, le 28 juillet 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORCA_22NT00296_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel