CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00306_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 2 juillet 2021 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Pontivy afin d'indiquer les diligences accomplies pour organiser leur départ. Par un jugement nos 2103820, 2103821 du 26 août 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. et Mme B, représentés par Me Roilette, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 août 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 2 juillet 2021 du préfet du Morbihan ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de leur délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et de les munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que - les décisions portant refus de titre de séjour ne sont pas suffisamment motivées ; elles n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation ; - les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme B, ressortissants russes, relèvent appel du jugement du 26 août 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 juillet 2021 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Pontivy afin d'indiquer les diligences accomplies pour organiser leur départ. 3. En premier lieu, lorsque, comme en l'espèce, le préfet oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après le rejet de sa demande d'asile par les instances compétentes, il ne se prononce pas sur le droit au séjour de l'intéressé. Si le préfet a, dans le dispositif des arrêtés contestés, précisé que les demandes de délivrance d'un titre de séjour présentées par M. et Mme B sont rejetées et que leur attestation de demande d'asile est retirée, le préfet s'est borné à constater qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de réfugié ou au titre de la protection subsidiaire. Cette mention étant superfétatoire, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions des requérants dirigées contre des décisions de refus de titre de séjour, inexistantes, sont irrecevables. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 2 juillet 2021 à laquelle ont été adoptés les arrêtés attaqués, M. et Mme B, qui sont entrés en France le 17 décembre 2018, n'y étaient entrés que récemment et n'y ont séjourné que le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile politique. Les intéressés n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que les requérants reconstituent la cellule familiale avec leurs trois enfants en Russie où les deux aînés pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en obligeant M. et Mme B à quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine, le préfet du Morbihan n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants. Le préfet n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. En troisième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance, par les décisions fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. et Mme B réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 3 août 2022. Pour le président de la cour administrative d'appel de Nantes, absent Le président de la 5ème chambre J. Francfort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORCA_22NT00306_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel