CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00347_20220523
- Date
- 23 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2010412 du 9 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, M. A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est senti en situation de compétence liée pour prendre cette décision ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 9 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entré, selon ses déclarations, le 28 février 2016, s'explique par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 6 juin 2018 qu'il n'a pas exécutée. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa sœur et où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction de la décision portant refus de délai de départ volontaire, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée cette décision, de la méconnaissance, par la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée cette décision, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 23 mai 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2022
Référence
ORCA_22NT00347_20220523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel