CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00353_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 février 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires française à Port-au-Prince du 31 octobre 2016 refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme D, fille de Mme B. Par un jugement n° 1706216 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 février 2022, Mme C D et Mme A B, représentées par Me Bourgeois, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 décembre 2019 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 24 février 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sous quinze jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard, à défaut d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reéxaminer la situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bourgeois au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 12 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". 2. En vertu des dispositions de l'article R. 811-2 du même code, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. Aux termes de l'article R 751-3 du même code : " sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". Aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle () est adressée au bureau d'aide juridictionnelle () avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté le 30 janvier 2020 une demande d'aide juridictionnelle afin de se pourvoir en appel contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 décembre 2029 ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 février 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires française à Port-au-Prince du 31 octobre 2016 refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme D, fille de Mme B. La décision du 12 octobre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle refusant à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui a été notifiée sous pli recommandé avec accusé de réception le 20 octobre 2020. Or la requête présentée par Mme C D et Mme A B en vue de l'annulation de ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 7 février 2022, soit après l'expiration du délai de recours. Par suite, cette requête, tardive, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C D et Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 10 octobre 202C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22NT00353
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORCA_22NT00353_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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