CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00364_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes afin d'indiquer les diligences accomplies pour organiser son départ. Par un jugement n° 2103435 du 29 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. A, représenté par Me Roilette, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 juillet 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 du préfet du Morbihan ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant afghan, relève appel du jugement du 29 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2021 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes afin d'indiquer les diligences accomplies pour organiser son départ. 3. En premier lieu, lorsque, comme en l'espèce, le préfet oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après le rejet de sa demande d'asile par les instances compétentes, il ne se prononce pas sur le droit au séjour de l'intéressé. Si le préfet a, dans le dispositif de l'arrêté contesté, précisé que la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A est rejetée et que son attestation de demande d'asile est retirée, le préfet s'est borné à constater qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de réfugié ou au titre de la protection subsidiaire. Cette mention étant superfétatoire, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions du requérant dirigées contre une décision de refus de titre de séjour, inexistante, sont irrecevables. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction de ces décisions et de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, s'il l'allègue, M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait personnellement et directement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant le pays de destination, le préfet du Morbihan a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 10 août 2022. Pour le président de la cour administrative d'appel de Nantes, absent Le président de la 6ème chambre O. Gaspon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORCA_22NT00364_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel