CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00374_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E El Bouchiki épouse C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2013218 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, Mme El Bouchiki épouse C, représentée par Me Ah-Fah, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 4 octobre 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme El Bouchiki épouse C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme El Bouchiki épouse C, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 7 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial () ". 4. Mme El Bouchiki épouse C ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle entre dans la catégorie des personnes susceptibles de bénéficier d'une demande de regroupement familial, étant mariée à un compatriote titulaire d'une carte de résident. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 19 novembre 2020 à laquelle a été adoptée l'arrêté attaqué, Mme El Bouchiki épouse C, qui est entrée en France, selon ses déclarations, le 21 juillet 2019, n'y était entré que très récemment. Le mariage célébré le 10 octobre 2020 avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident, présentait également, à la date de l'arrêté contesté, un caractère très récent. Le seul certificat médical produit en première instance, insuffisamment circonstancié, ne permet pas d'établir le caractère indispensable de la présence de l'intéressé auprès de son époux. Mme El Bouchiki épouse C n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ou en Italie où elle est en possession d'un titre de séjour en cours de validité. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de la durée du séjour de l'intéressée sur le territoire français et de la communauté de vie avec son époux et compte tenu de la possibilité pour ce dernier de demander le regroupement familial, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme El Bouchiki épouse C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme El Bouchiki épouse C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E El Bouchiki épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 14 novembre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORCA_22NT00374_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel