CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00396_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 avril 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 novembre 2018 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation et a substitué à cette dernière décision une décision de rejet. Par un jugement n°1906473 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2022, M. B, représenté par Me Paccard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 septembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 11 avril 2019 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision contestée méconnaît l'article 21-16 du code civil ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la seule présence à l'étranger de l'un de ses fils ne peut justifier le rejet de sa demande de naturalisation compte tenu des circonstances particulières de l'espèce ; - il est pleinement inséré dans la société française où il a recentré l'ensemble de ses intérêts matériels et familiaux ; - il a entrepris des démarches pour trouver un nouveau logement afin de pouvoir accueillir le jeune C A dans le cadre d'une demande de regroupement familial. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 8 février 1969, relève appel du jugement du 17 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ". 4. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur sa situation familiale. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d'opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. 5. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que son fils mineur C A réside à l'étranger. 6. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, le deuxième enfant de M. B, Mohamed A né le 8 août 2016 à Tunis, résidait en Tunisie. En outre, M. B n'établit pas avoir été déchargé de l'autorité parentale, ni avoir rompu tout contact avec l'enfant. Enfin, si le requérant produit la décision du 3 juin 2021, au demeurant postérieure à la décision contestée, par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a reconnu sa demande de logement comme prioritaire en application de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. B aurait déposé une demande de regroupement familial au profit du jeune C A. Par suite, en dépit de la durée de sa présence en France où il réside avec son épouse et leurs deux enfants nés en France, de sa bonne intégration professionnelle et de la nationalité française de l'un de ses frères, le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales au sens des dispositions précitées. Il suit de là que le ministre, qui dispose d'un large pouvoir pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu rejeter sa demande de naturalisation sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 23 juin 2022. A. PEREZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4423 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_22NT00396_20220623
Données disponibles
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