CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00399_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme A D épouse C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. B C un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par un jugement n° 2106293 du 13 décembre 2021 le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. C et Mme D épouse C, représentés par Me Flandin, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 décembre 2021; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 25 juin 2020 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que la réalité de l'intention matrimoniale du couple n'est pas établie et une erreur de droit en inversant la charge de la preuve dès lors qu'il appartient à l'administration de démontrer le caractère frauduleux du mariage ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - la décision contestée méconnaît l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la preuve de la fraude n'est pas apportée par l'administration ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, le sérieux de leur relation étant établi par les échanges quotidiens entre les époux, les voyages réguliers de Mme D épouse C en Algérie pour rendre visite à son mari et en particulier son long séjour avant le mariage, la cérémonie à laquelle étaient invités plusieurs amis du couple et les attestations de proches. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice- présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C et Mme D épouse C relèvent appel du jugement du 13 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. 3. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et désormais repris à l'article L. 312-3 du même code : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public () ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. Pour rejeter le recours formé par les requérants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce qu'aucun élément ne permettait d'établir le maintien d'échanges réguliers et constants entre les époux depuis le mariage ni l'existence d'un projet concret de vie commune, sur l'absence de participation de M. C aux charges du mariage selon ses facultés propres et sur ce que le mariage avait été contracté dans un but étranger à l'union matrimoniale à seule fin de faciliter l'installation du demandeur sur le territoire français. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant algérien né le 10 février 1978 a épousé le 19 novembre 2018 à Oued Sly en Algérie Mme D, ressortissante française née le 31 décembre 2072. 6. Si les requérants se bornent à faire valoir que la sincérité de leur union matrimoniale est établie au regard de l'ancienneté de leur relation, du maintien de leurs échanges, des voyages réguliers de Mme D en Algérie pour rendre visite à son mari et des attestations des enfants de la requérante, les éléments sur lesquels ils s'appuient en appel, pour l'essentiel déjà produits en première instance, à savoir trois photographies non datées du couple, une photographie du mariage sur laquelle M. C n'apparaît pas, la copie des tampons du passeport de Mme D épouse C attestant qu'elle s'est rendue à plusieurs reprises en Algérie entre 2012 et 2016, alors qu'elle était mariée avec M. E B, puis en 2017 et enfin du 18 novembre 2018 au 24 novembre 2018, semaine durant laquelle elle s'est mariée, d'échanges sur les réseaux sociaux ne permettant pas d'apprécier l'existence d'un lien réel effectif entre les époux et d'attestations de leurs proches, sont insuffisants pour établir l'intention matrimoniale de M. C alors même que les requérants ne démontrent pas l'existence d'une communauté de vie avant comme après le mariage et qu'il n'est pas contesté que M. C ne participe pas aux charges du mariage. Dans ces conditions, en regardant le mariage de M. C comme conclu dans le but exclusif de lui permettre de s'établir en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et Mme D épouse C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et Mme D épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D épouse C. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 septembre 2022. A. PEREZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22NT00399
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT00399_20220926
Données disponibles
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