CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 9 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00413_20220509
- Date
- 9 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2108312 du 2 août 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 août 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 20 juillet 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est senti en situation de compétence liée pour prendre cette décision ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 2 août 2021 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen de la situation de M. A avant de lui refuser un délai de départ volontaire. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 20 juillet 2021 à laquelle a été adopté l'arrêté attaqué, M. A, qui est entré en France le 24 avril 2018, n'y était entré que récemment. S'il se prévaut d'un concubinage avec une ressortissante française, ce concubinage, à supposer qu'il a débuté, selon les allégations de l'intéressé, le 1er janvier 2020, présentait un caractère très récent. L'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Il n'est pas contesté que M. A est défavorablement connu des services de police pour avoir commis des faits de tentative de vol et de vol par effraction et de violence, ce qui relativise l'intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction de la décision portant assignation à résidence, de la méconnaissance, par la décision portant refus de délai de départ volontaire, des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance, par la décision portant assignation à résidence, des dispositions de l'article L. 731-1 de ce code et de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A doit se présenter tous les jours de la semaine entre 8 heures et 9 heures aux services de la police aux frontières de la ville de Nantes, commune où il réside. En l'absence de tout élément précis produit par le requérant, la fréquence de présentation retenue ne présente pas un caractère disproportionné par rapport au but poursuivi de son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 9 mai 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA449 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2022
Référence
ORCA_22NT00413_20220509
Données disponibles
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