CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00434_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 juin 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2102831 du 2 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 14 février 2022, Mme A, représentée par Me Le Strat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 septembre 2021 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 et de l'insuffisante motivation de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ; elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège de médecins de l'OFII ne s'est pas prononcé sur la durée des soins ; elles n'ont pas été précédées d'un examen de sa situation personnelle ; elles méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante de la République du Congo, relève appel du jugement du 2 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que ce jugement comprend, outre le visa de tous les mémoires présentés, l'analyse de l'ensemble des moyens soulevés par la requérante devant les premiers juges, dont celui tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et auxquels ces derniers ont répondu. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à un moyen, entachant sa régularité, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme A, qui y est entrée le 4 décembre 2012, s'explique par son maintien en situation irrégulière puis par l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne lui donnant pas vocation à résider durablement en France. L'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants et ses dix-sept frères et sœurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-six ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant à Mme A un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. En troisième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de l'irrégularité de la procédure, de l'absence d'examen de sa situation, de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que Mme A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 23 septembre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT00434_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
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