CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 mars 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00518_20220329
- Date
- 29 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par une ordonnance n° 2110442 du 23 décembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. A B, représenté par Me Traore, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne du 18 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute de mise en œuvre de la procédure contradictoire par la communication de sa requête au ministre, l'ordonnance attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; - cette ordonnance méconnaît les dispositions des articles R. 711-3, R. 611-11, R. 613-1, R. 613-2 du code de justice administrative ; - elle est insuffisamment motivée ; - il a saisi le ministre d'un recours préalable ; - il remplit toutes les conditions pour obtenir la nationalité française, en particulier il maitrise parfaitement la langue française, surtout à l'oral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant kosovar, relève appel de l'ordonnance du 23 décembre 2021 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 18 mai 2021 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. 3. En premier lieu, les dispositions citées au point 1 ne font pas obligation au président d'une formation de jugement, saisi d'une requête entachée d'une irrecevabilité manifeste, de la communiquer au défendeur avant de statuer par ordonnance en application du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative. En outre, l'ordonnance attaquée rejette la requête de M. B et la circonstance qu'elle a été prise sans que la requête ait été communiquée au défendeur ne méconnaît pas le principe du caractère contradictoire de la procédure. Par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et le principe du contradictoire et serait, pour ce motif, entachée d'irrégularité doit être écarté. 4. En second lieu, la requête de M. B a été rejetée comme manifestement irrecevable et n'a pas fait l'objet d'une instruction contradictoire ni n'a été appelée à une audience. Dès lors, les moyens, à les supposer invoqués, tirés de la méconnaissance des articles R. 711-3, R. 611-11, R. 613-1, R. 613-2 relatifs à la conduite de l'instruction et aux formalités liées à l'audience, doivent être écartés. 5. En troisième lieu, le premier juge, qui a visé les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et a mentionné les raisons pour lesquelles il estimait que la requête de M. B pouvait être rejetée sur le fondement de ces dispositions a suffisamment motivé sa décision, laquelle satisfait ainsi à l'exigence de motivation résultant de l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation entachant sa régularité doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 30 décembre 1993 : " Le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable dès lors qu'il constate que les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies () ". Aux termes de l'article 45 du même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier () ". 7. En dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui a été adressée à son conseil par le greffe du tribunal administratif de Nantes au moyen de l'application " Télérecours " le 20 septembre 2021 et dont il a été accusé réception le jour même, M. B n'a pas justifié avoir saisi le ministre de l'intérieur du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. A l'appui de sa requête d'appel, l'intéressé se borne à affirmer avoir formé un recours auprès du ministre chargé des naturalisations le 31 mai 2021 contre la décision du 21 mai 2021 du préfet de Seine-et-Marne, mais ne l'établit pas davantage qu'en première instance. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 29 mars 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 222NT00518
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4429 mars 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT00518_20220329
TA1320 juin 2023
DTA_2110442_20230620Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2022
Référence
ORCA_22NT00518_20220329
Données disponibles
- Texte intégral