CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00522_20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tanger du 27 février 2019 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un jugement n° 2105557 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2022, M. A B, représenté par Me Mir, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et la décision des autorités consulaires du 27 février 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a jamais été condamné au Maroc, qu'il ne l'a été qu'à une seule reprise en France et que si les faits pour lesquels il a été condamné sont graves, ils sont anciens et ne peuvent justifier que sa présence constitue un risque actuel pour l'ordre public ; -cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il vit séparé de sa famille qui ne peut s'installer durablement au Maroc ; -elle méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille, laquelle est privée de la présence de son père. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugements des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 20 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. 3. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article D. 211-5 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise sur recours préalable obligatoire, s'est substituée à la décision consulaire du 27 février 2019. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense du ministre en première instance, que pour refuser de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française à M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que la présence sur le territoire français de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public et de ce que les éléments de sa vie familiale, en particulier le lien de filiation avec sa fille alléguée n'étaient pas établis. 5. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et désormais recodifié à l'article L. 312-3 de ce code : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public () ". S'il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint d'une ressortissante française le visa nécessaire pour que les époux puissent mener en France une vie familiale normale, des motifs tirés de la nécessité de préserver l'ordre public peuvent justifier légalement un refus de visa. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par un arrêt du 30 mars 2005 de la cour d'assisses de l'Hérault à une peine de vingt ans de réclusion criminelle pour meurtre et tentative de meurtre, puis par un jugement du 3 juillet 2018 du tribunal correctionnel de Melun à trois mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un délit. Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que la dernière condamnation sanctionne une infraction commise en milieu carcéral n'enlève rien à la gravité des faits. Dans ces conditions, et sans même tenir compte à l'existence d'une seconde peine d'emprisonnement prononcée en juillet 2018, compte tenu de l'extrême gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné et leur caractère suffisamment récent à la date de la décision contestée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que la présence de M. B en France représentait une menace pour l'ordre public. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif de nature à justifier légalement sa décision. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 8. Il est constant que M. B et son épouse se sont mariés le 8 novembre 2014 pendant l'incarcération du requérant, laquelle s'est prolongée jusqu'à la fin de l'année 2018, et qu'une fille est née de cette union le 1er avril 2019. Si les requérants font valoir que la décision contestée a pour conséquence de les maintenir séparés, il ressort des pièces du dossier que Mme B, accompagnée de leur enfant, et le plus souvent de son fils né en 2009 d'une précédente union, se rend régulièrement au Maroc depuis l'année 2018, afin de voir son époux. Les documents versés au dossier ne permettent pas d'établir qu'elle serait dans l'impossibilité d'y retourner. Dans ces conditions, compte tenu du motif retenu par la commission et des troubles à l'ordre public que la venue de M. B risquerait d'entraîner, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 3 juin 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA443 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT00522_20220603
TA3524 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2022
Référence
ORCA_22NT00522_20220603
Données disponibles
- Texte intégral