CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00572_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 avril 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision préfectorale du 11 octobre 2017 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1807153 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. B, représenté par Me Medjnah, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 janvier 2022 ; 2°) de prendre acte du jugement ivoirien prononçant la délégation de l'autorité parentale sur l'enfant mineure C A B, demeurant en Côte d'Ivoire, au profit de la sœur de M. D B ; 3°) d'annuler la décision du 11 avril 2018 du ministre de l'intérieur ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation de dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sa fille C A B est élevée en Côte d'Ivoire par sa sœur, il n'entretient aucun lien affectif avec l'enfant et a entrepris des démarches auprès des autorités ivoiriennes dans le but d'obtenir un jugement prononçant la délégation de l'autorité parentale au profit de sa sœur ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la jeune C A ayant toujours été élevée par sa sœur en Côte d'Ivoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant ivoirien né le 13 juillet 1971, relève appel du jugement du 4 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. 3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée que M. B reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs. 5. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. B, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que sa fille mineure C A B, réside à l'étranger. 6. Il est constant qu'à la date de la décision litigieuse, Khady A B, la fille de M. B âgée de sept ans, réside en Côte d'Ivoire et que le postulant n'a pas demandé qu'elle le rejoigne en France. Si M. B fait valoir que l'enfant a toujours été élevée par sa sœur en Côte d'Ivoire, qu'il n'entretient aucun lien affectif avec elle et qu'il a entrepris des démarches auprès des autorités ivoiriennes dans le but d'obtenir un jugement prononçant la délégation de l'autorité parentale au bénéfice de sa sœur, il n'établit pas avoir été déchargé par décision de justice de l'autorité parentale sur sa fille à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le ministre a pu estimer, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, que le requérant n'avait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et familiaux, et constater, par suite, l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. 7. En troisième lieu, le moyen tiré par M. B de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui n'est pas susceptible de porter atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille C A B. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 23 juin 2022. A. PEREZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_22NT00572_20220623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel