CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00592_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n°2006323 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2022 M. A C représenté par Me Rodrigues Devesas demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et ce dans le délai de 15 jours à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022 le préfet de la Loire-Atlantique informe la cour qu'il a délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire valable du 12 avril 2022 au 11 avril 2023. Il conclut donc au non-lieu à statuer sur la requête. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a plus de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 ou à la charge des dépens (). 2. Le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. A C une carte de séjour temporaire valable du 12 avril 2022 au 11 avril 2023. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2020 ainsi que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Sur les frais du litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au conseil de l'intéressé la somme de 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A C. Article 2 : La somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 novembre 202 La présidente I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22NT0059
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Chronologie de l'affaire
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TA7810 novembre 2022
DTA_2006323_20221110CAA4424 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT00592_20221124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORCA_22NT00592_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel