CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00594_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a, sur recours hiérarchique, substitué à la décision du préfet de la Marne déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, une décision de rejet de sa demande. Par un jugement n° 1906973 du 2 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Ossete Okoya, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 1er octobre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué, qui ne répond pas de manière complète aux moyens qu'elle a soulevés, est insuffisamment motivé ; - elle a fixé le centre de ses intérêts en France où elle vit avec ses enfants et est parfaitement intégrée, son époux, contraint de demeurer à l'étranger par le refus de lui accorder le regroupement familial, venant régulièrement leur rendre visite. Une décision du 4 juillet 2022 a constaté la caducité de la demande tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 2 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 1er octobre 2019 rejetant sa demande de naturalisation. 3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes a répondu de manière suffisamment précise, dans le point 3 de son jugement, à l'unique moyen invoqué par la requérante, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué, qui entacherait sa régularité, doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". 5. Aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la situation familiale du demandeur. Le ministre, auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite , peut légalement, dans le cadre de cet examen d'opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. 6. Il est constant que l'époux de Mme A réside à l'étranger. La requérante soutient que ce dernier vient régulièrement en France mais n'a pu s'y installer, faute d'obtention d'une autorisation de regroupement familial en sa faveur. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme A qui réside en France depuis 2011 s'est mariée en République du Congo en 2014 et n'a sollicité le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son époux qu'en juillet 2017 et qu'un refus lui a été opposé le 25 janvier 2018, six mois avant qu'elle ne dépose sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, l'intéressée, alors même qu'elle serait intégrée sur le territoire français et qu'elle y réside avec ses enfants, ne peut être regardée comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales au sens des dispositions précitées. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter pour ce motif la demande de naturalisation de Mme A, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 septembre 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA677 juillet 2022
DTA_1906973_20220707CAA4414 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT00594_20220914
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT00594_20220914
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