CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00614_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C et Mme D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 1er juin 2021 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2106840 et 2106842 du 25 octobre 2021 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 28 février 2022 sous le n° 22NT00614, M. A C, représenté par Me Philippon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut, de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas l'ensemble des signatures requises ; - ce jugement est entaché d'incompétence car il n'a pas été rendu en formation collégiale ; en outre il vise les dispositions de l'article L.611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'existent pas ; - subsidiairement, la désignation par le président du tribunal du magistrat qui a rendu le jugement n'est pas établie. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022. II. Par une requête enregistrée le 28 février 2022 sous le n°22NT00615 Mme B D, représentée par Me Philippon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut, de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance n°22NT00614 visée ci-dessus. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2022. III. Par une requête enregistrée le 2 mars 2022 sous le n° 22NT00624, Mme D représentée par Me Philippon demande à la cour : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R.811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 25 octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut, de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'exécution du jugement attaqué permet à l'administration de mettre en œuvre y compris d'office, l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a notamment décider de l'obliger à quitter le territoire français pour rejoindre son pays d'origine ; l'exécution d'une telle mesure est susceptible d'entrainer pour l'appelante, son époux et leurs quatre enfants mineurs des conséquences difficilement réparables ; à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie les chances de la famille d'obtenir un visa pour revenir légalement en France en cas d'annulation de la mesure d'éloignement dont ils font l'objet s'en voient par ailleurs, considérablement amoindries ; - le magistrat de première instance a outrepassé sa compétence en se prononçant sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et a visé un article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 611-4, qui n'existe pas. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D a été rejetée par une décision en date du 2 mars 2022. IV. Par une requête enregistrée le 2 mars 2022 sous le n°22NT00625 M. C représenté par Me Philippon demande à la cour : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R.811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 25 octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut, de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C a été rejetée par une décision en date du 2 mars 2022. Il invoque les mêmes moyens que dans l'instance n°22NT00624 visée ci-dessus. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 1er juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. C et à Mme D, ressortissants russes, le titre de séjour sollicité, et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, en fixant le pays de destination. Par un jugement du 25 octobre 2021 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. M. C et Mme D font appel de ce jugement par deux requêtes enregistrées sous le n°22NT00614 et n°22NT00615. Par deux requêtes enregistrées sous les n°22NT00624 et 22NT00625, qu'il y a lieu de joindre avec les deux précédentes, ils demandent également qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Sur les requêtes n°22NT00614 et n°22NT00615 : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que M. C et Mme D soutiennent, la minute du jugement attaqué comporte les signatures prescrites par les dispositions de R.741-7 du code de justice administrative. 4. En deuxième lieu, la simple erreur de plume consistant à avoir, dans le visa de la délégation accordée au magistrat désigné, cité l'article L.611-4 du code de justice administrative au lieu de l'article L.614-5 nouveau du même code n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le magistrat qui a rendu le jugement attaqué a statué sur la base d'une délégation qui lui a été régulièrement accordée par le président du tribunal administratif de Nantes. 6. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier des motifs des arrêtés contestés tels qu'ils ont été clairement exposés par le préfet de la Loire-Atlantique, que ces arrêtés ont été pris sur le fondement de l'article L.611-1 4° nouveau du code de justice administrative, à la suite du refus d'asile opposé aux intéressés, alors même que le préfet a également procédé à un examen de leur situation familiale en raison de la nouvelle demande qu'ils avaient formulée. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les règles de compétence que le magistrat désigné par le président du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article L.614-5 du code de justice administrative, statué par un seul jugement tant sur le refus de titre de séjour que sur la mesure d'éloignement. 7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. C et Mme D ne sont manifestement pas susceptibles d'entrainer l'infirmation du jugement attaqué du 25 octobre 2021. Elles doivent dès lors être rejetées. Sur les requêtes n°22NT00624 et n°22NT00625 : 8. Les requêtes au fond présentées par M. C et Mme D étant rejetées par la présente ordonnance, les deux requêtes présentées par les intéressés aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué se trouvent dépourvues d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instances : 9. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etat les sommes réclamées par M. C et Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n°22NT00624 et n°22NT00625 de M. C et de Mme D. Article 2 : Les requêtes n°22NT00614 et n°22NT00615 de M. C et de Mme D sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 31 mars 202I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 22NT00614, 22NT00615, 22NT00624, 22NT00625
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_22NT00614_20220331
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