CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 14 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00617_20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 27 janvier 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement no 2201688 du 15 février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. A, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 février 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 27 janvier 2022 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision ordonnant son transfert aux autorités italiennes est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités italiennes ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation car elle est inadaptée, non nécessaire et disproportionnée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 15 février 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 27 janvier 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, M. A fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, mais les documents produits ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il n'est pas établi que la décision de transfert méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que la décision de transfert aux autorités italiennes n'est pas suffisamment motivée, méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et de ce que la décision portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'illégalité de l'arrêté de transfert n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de cette illégalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et qu'elle doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 14 avril 2022. Le président de la 6ème chambre Olivier Gaspon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2022
Référence
ORCA_22NT00617_20220414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel