CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 mars 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00654_20220329
- Date
- 29 mars 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 juin 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1808070 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. C B, représenté par Me Traore, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 18 juin 2018 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation aux fins de lui accorder la naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a produit en première instance des actes d'état civil régularisés qui établissent son identité ; - il remplit toutes les conditions posées par les articles 21-16, 21-17, 21-22, 21-23 et 21-24 du code civil pour obtenir la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant congolais, relève appel du jugement du 31 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 juin 2018 rejetant sa demande de naturalisation. 3. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre de l'intérieur de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les incertitudes pouvant exister sur l'état civil exact du postulant. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que, compte tenu des incohérences entachant les actes d'état civil produits à l'appui de sa demande, ceux-ci ne permettaient pas d'établir avec certitude son identité. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté à l'appui de sa demande de naturalisation un acte de naissance et une copie intégrale d'acte de naissance se rapportant à l'enfant prénommé D alors qu'il indique se prénommer C, prénom repris dans les actes de naissance de ses propres enfants. Acte de naissance du demandeur porte le numéro 23435 et ne précise pas le sexe de l'enfant dont la naissance est déclarée, tandis que la copie intégrale de Acte de naissance mentionne le numéro 2435 et indique que l'enfant est de sexe féminin. En outre, le jugement supplétif produit pour attester de son mariage mentionne dans ses attendus deux noms d'épouse différents. L'intéressé a versé devant le tribunal administratif de nouvelles versions de ces documents purgées des incohérences relevées, sans qu'aucune mention particulière ne fasse état des corrections ainsi apportées. Ainsi, la nouvelle version du jugement supplétif d'acte de mariage laisse apparaitre le nom de l'épouse du demandeur, au lieu et place du nom erroné, revêtu de plusieurs cachets, notamment celui portant la mention " original ", sans qu'aucune explication ne soit donnée sur les raisons pour lesquelles l'exemplaire fourni lors de la demande de naturalisation, exemplaire qui portait également le cachet " original ", comportait un nom erroné. Ces corrections non circonstanciées, intervenues au demeurant postérieurement à la décision contestée, la nouvelle copie intégrale de Acte de naissance ayant été dressée le 11 août 2018, ne permettent pas d'établir que le ministre aurait, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'identité de l'intéressé ne pouvait être déterminée avec certitude. 7. Le moyen tiré de ce que M. B remplirait les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation prévues par les dispositions des articles 21-16, 21-17, 21-22, 21-23 et 21-24 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle ne rejette pas sa demande au motif d'une méconnaissance de ces dispositions. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 29 mars 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 222NT00654
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2022
Référence
ORCA_22NT00654_20220329
Données disponibles
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