CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00657_20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de la Moselle du 16 octobre 2018 rejetant sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1905507 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. B A, représenté par Me Zouaoui, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 janvier 2022 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 13 mars 2019 et la décision du préfet de la Moselle du 16 octobre 2018 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 21-27 du code civil puisqu'il n'a jamais été condamné, le rappel à la loi dont il a fait l'objet ne permettant pas d'établir les faits qui lui sont reprochés ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle conclut au défaut d'intégration alors qu'il est parfaitement intégré en France où il vit depuis quarante ans ; âgé de plus de soixante ans, il maitrise suffisamment la langue française pour lui permettre d'accomplir les actes de la vie courante mais les conditions de l'entretien l'ont déstabilisé ; - l'administration, qui cherche à sanctionner sa pratique religieuse, a commis un détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 13 mars 2019 rejetant sa demande de naturalisation. 3. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l'intérieur, prise sur recours préalable obligatoire, s'est substituée à la décision du 16 octobre 2018 du préfet de la Moselle. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du ministre. 4. En deuxième lieu, la décision litigieuse n'ayant pas été prise sur le fondement des dispositions de l'article 21-27 du code civil, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues est inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ". Aux termes de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version applicable au litige : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1-1 du code de l'éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne ". 6. Aux termes du dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation du postulant à la communauté française, notamment son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 7. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que, d'une part, l'entretien du postulant en préfecture a révélé une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société (principes, symboles et institutions de la République) et aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française, d'autre part, l'intéressé a été l'auteur de violences aggravées le 19 février 2012 qui ont donné lieu à un rappel à la loi. 8. D'une part, il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation du 10 octobre 2018 auquel a participé M. A que s'il a su répondre à quelques une des questions qui lui étaient posées, il n'a pas su indiquer l'évènement commémoré le 14 juillet, ni définir la notion de laïcité. Il n'a pas davantage été capable de mentionner le nom du Premier ministre, ni d'aucun autre ministre, ni de citer le nom de chanteurs ou écrivains français, ni de donner les dates des deux guerres mondiales. Il méconnaît également la géographie de la France dont il n'a pas su nommer les massifs montagneux et les fleuves ou les départements de sa région de résidence. Dans ces conditions, alors même que l'évaluation de sa maîtrise de la langue française a été validée lors de cet entretien, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur le motif tiré du niveau de connaissance insuffisant de la culture, des principes et symboles de la République et des droits et devoirs des citoyens français, pour rejeter la demande de naturalisation de M. A. 9. D'autre part, M. A ne conteste pas la réalité des faits de violence aggravée qui lui sont reprochés, en se bornant à soutenir qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un jugement pénal. Ces faits ont, au demeurant, donné lieu à un rappel à la loi par le procureur de la République en application des dispositions de l'article 41-1 du code de procédure pénale, mesure alternative aux poursuites pénales, qui suffit à en établir la réalité. Compte tenu du caractère non dénué de gravité de ces faits qui n'étaient pas exagérément anciens à la date de la décision contestée, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder aussi sur ce second motif pour rejeter la demande de naturalisation de M. A. 10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre, qui contrairement à ce qui est soutenu ne s'est pas fondé sur la religion de l'intéressé, aurait commis un détournement de pouvoir en rejetant la demande de naturalisation de M. A. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 3 mai 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2022
Référence
ORCA_22NT00657_20220503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel