CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00664_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du 15 juin 2021 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2100855, 2109319 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme B, représentée par Me Ifrah, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2020 du préfet de la Sarthe ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît son droit d'être entendue, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 1er février 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2020 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme B, qui y est entrée le 22 mars 2013, s'explique par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 16 octobre 2013 qu'elle n'a pas exécutée. Si elle se prévaut de la présence en France de son fils, celui-ci fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. L'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, il n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée. 4. En second lieu, Mme B se borne à reprendre en appel les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été signée par une autorité compétente, n'est pas suffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été signée par une autorité compétente, n'est pas suffisamment motivée, méconnaît son droit d'être entendue, méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 14 novembre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORCA_22NT00664_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel