CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 20 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00674_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B, agissant en son nom personnel et celui de l'enfant mineur D A C, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa du 24 avril 2019 refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Yannick A C au titre du regroupement familial. Par un jugement n° 2100023 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Yannick A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une ordonnance n° 21NT01686 du 29 juin 2021, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la demande du ministre de l'intérieur tendant à ce que la cour ordonne le sursis à exécution du jugement du 21 juin 2021 du tribunal administratif de Nantes. Par un arrêt n° 21NT01688 du 18 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recours en appel formé par le ministre de l'intérieur à l'encontre de ce jugement du 21 juin 2021 du tribunal administratif de Nantes. Procédure d'exécution devant la cour : Par une lettre, enregistrée le 21 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Pollono, a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 juin 2021 et demandé qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur d'exécuter le jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 15 mars 2022, le président de la cour administrative d'appel a, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2022, le ministre de l'intérieur, a produit la copie du visa de type " D " valable du 20 avril 2022 au 17 juillet 2022 qui a été délivré le 20 avril 2022 à l'enfant Yannick A C. M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. M. A B a demandé à la cour d'assurer l'exécution du jugement n° 2100023 du 21 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant Yannick A C au titre du regroupement familial et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 21NT01688 du 18 janvier 2022, la cour a rejeté la requête d'appel formée par le ministre de l'intérieur. 3. Le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution par une ordonnance du 15 mars 2022. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 20 avril 2022 les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré à l'enfant Yannick A C un visa de type " D " valable du 20 avril 2022 au 19 juillet 2022. Par suite, les conclusions tendant à l'exécution du jugement n° 2100023 du 21 juin 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 20 mai 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4420 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ORCA_22NT00674_20220520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel