CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 20 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00676_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C et Mme A B épouse C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de délivrer à M. D C un visa de long séjour portant la mention " passeport talent (famille) ". Par un jugement n° 2010712 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 octobre 2020 et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. D C dans un délai de deux mois suivant la notification de son jugement. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, sous le n° 21NT02029, le ministre de l'intérieur a relevé appel de ce jugement, et par une requête enregistrée le même jour sous le n° 21NT02026 le ministre a demandé à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Par une décision du 23 septembre 2021, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête à fin de sursis à exécution du jugement présentée par le ministre. Procédure d'exécution devant la cour : Par une lettre, enregistrée le 18 novembre 2021, M. et Mme C, représentés par Me Enam, ont saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juillet 2021, en demandant qu'il soit enjoint au ministre d'exécuter le jugement dans un délai de quinze jours sous astreinte de 250 euros par jour de retard et qu'une somme de 1000 euros soit mise à la charge du ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 16 mars 2022, le président de la cour administrative d'appel a, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2022, Mme C a apporté des précisions sur des données personnelles. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2022, le ministre de l'intérieur a produit la copie du visa de type " D ", valable du 7 avril 2022 au 6 juillet 2022, qui a été délivré le 7 avril 2022 à M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. et Mme C ont demandé à la cour d'assurer l'exécution du jugement n° 2010712 du 5 juillet 2021 par lequel tribunal administratif de Nantes a, notamment, annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 octobre 2020 et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. D C dans un délai de deux mois suivant la notification de son jugement. 3. Le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution par une ordonnance du 16 mars 2022. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 7 avril 2022, l'autorité consulaire française à Tunis a délivré à M. C un visa de type " D " valable du 7 avril 2022 au 6 juillet 2022. Le ministre établit ainsi avoir réexaminé la demande de visa présenté par M. C, conformément à l'injonction qui lui en a été faite par le jugement du tribunal administratif de Nantes. Par suite, les conclusions tendant à l'exécution de ce jugement n° 2010712 du 5 juillet 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative au titre des frais exposés par M. et Mme C. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. et Mme C. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 20 mai 202J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ORCA_22NT00676_20220520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA