CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NT00690_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C veuve A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un jugement n° 1907453 du 8 janvier 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un jugement n° 1907453 du 26 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, Mme C veuve A, représentée par Me Lecomte, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 du préfet de la Mayenne. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y revenir méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 10 août 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C veuve A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C veuve A, ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 26 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2019 du préfet de la Sarthe en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. 3. En premier lieu, par un jugement du 8 janvier 2020, devenu définitif, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a, en application des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, statué sur les conclusions du requérant dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par suite, les conclusions de Mme C veuve A présentées en appel tendant à l'annulation de ces décisions, étrangères au présent litige, sont irrecevables devant la cour. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que Mme C veuve A réitère en appel sans apporter plus de précisions. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme C veuve A, qui y est entrée le 11 juin 2014, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et par son maintien en situation irrégulière en dépit de deux décisions l'obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre le 3 novembre 2015 et le 19 mai 2016 qu'elle n'a pas exécutées. La requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants et sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C veuve A, le préfet de la Mayenne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C veuve A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C veuve A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C veuve A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Mayenne. Fait à Nantes, le 10 janvier 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5926 août 2022
DTA_1907453_20220826CAA4410 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT00690_20230110
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORCA_22NT00690_20230110
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