CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NT00720_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2202331 du 28 février 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. B, représenté par Me Neveu, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 février 2022 du préfet de la Sarthe ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés contestés ne sont suffisamment motivés ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 13 juillet 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Par une décision du 18 novembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 28 février 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2022 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et de la méconnaissance, par cet arrêté, des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 21 février 2022 à laquelle a été adopté l'arrêté attaqué, M. B, qui est entré en France, selon ses déclarations, en 2021, n'y était entré que très récemment. S'il se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs enfants, celle-ci y réside en situation irrégulière. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Le requérant ne justifie pas d'une intégration sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec son épouse et ses deux enfants dans son pays d'origine où ces derniers, qui ont vocation à le suivre, pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en prenant les arrêtés contestés, le préfet de la Sarthe n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 5 janvier 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA445 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT00720_20230105
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORCA_22NT00720_20230105
Données disponibles
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