CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00723_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 26 novembre 2021 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Lorient afin d'indiquer les diligences accomplies pour organiser leur départ et de suspendre l'exécution des mesures d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs recours. Par un jugement nos 2106309, 2106414 du 18 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. C et Mme D, représentés par Me Roilette, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2022 du président du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 26 novembre 2021 du préfet du Morbihan ; 3°) de suspendre l'exécution des mesures d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs recours. 4°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de leur délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et de les munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que - les arrêtés contestés ne sont pas suffisamment motivés ; ils n'ont pas été précédés d'un examen de leur situation ; - la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. C est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est senti lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours en faveur de M. C est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles méconnaissent les dispositions de l'article 1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être suspendues en application des dispositions de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C et Mme D, ressortissants géorgiens, relèvent appel du jugement du 18 janvier 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 26 novembre 2021 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Lorient afin d'indiquer les diligences accomplies pour organiser leur départ et à la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mme D : 3. Lorsque, comme en l'espèce, le préfet oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après le rejet de sa demande d'asile par les instances compétentes, il ne se prononce pas sur le droit au séjour de l'intéressé. Si le préfet a, dans le dispositif de l'arrêté contesté, précisé que la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme D est rejetée, le préfet s'est borné à constater qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de réfugié ou au titre de la protection subsidiaire. Cette mention étant superfétatoire, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions de la requérante dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, inexistante, sont irrecevables. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. C : 4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée et de l'absence d'examen de sa situation, moyens que M. C reprend en appel sans apporter plus de précisions. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 6. Par un avis du 18 octobre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. L'intéressé ne produit aucun élément permettant de remettre en cause cet avis. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer avérée, qu'un traitement ne pourrait être envisagé en Géorgie ne peut être utilement invoquée. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C, le préfet du Morbihan, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il s'est estimé lié par l'avis de l'OFII, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination prises à l'encontre de M. C et de Mme D : 7. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 8. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lesquelles ne fixent pas le pays de destination. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en octroyant à M. C un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français, le préfet du Morbihan ait commis une erreur manifeste d'appréciation. 10. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, de l'absence d'examen de leur situation avant l'édiction de ces décisions, de la méconnaissance, par ces décisions, stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance, par les décisions fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de cette convention et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , moyens que M. C et Mme D reprennent en appel sans apporter d'élément nouveau. Sur les conclusions à fin de suspension : 11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 12. En se bornant à soutenir qu'ils n'ont pas encore été entendus par la Cour nationale du droit d'asile sur les risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine, les requérants ne produisent aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de rejet opposées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à leurs demandes de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés les obligeant à quitter le territoire français pendant le temps de cet examen. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et Mme D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, ainsi qu'à la suspension des mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 10 août 2022. Pour le président de la cour administrative d'appel de Nantes, absent Le président de la 6ème chambre O. Gaspon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
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- Date
- 10 août 2022
Référence
ORCA_22NT00723_20220810
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