CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00724_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D E A, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du 23 novembre 2020 des autorités consulaires françaises à Douala (C) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de descendant à charge d'une ressortissante française. Par un jugement n° 2105544 du 10 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. E A, représenté par Me Karila, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Douala à titre principal de délivrer un visa d'entrée en France à M. E A dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en tant qu'il n'a pas pris en compte l'intégralité des pièces communiquées en première instance ; - la décision de la commission de recours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. E A, ressortissant camerounais né le 29 juin 1987, a déposé le 31 octobre 2020 auprès des autorités consulaires françaises à Douala une demande de visa de long séjour en qualité d'enfant étranger à charge d'une ressortissante française, Mme B A, née le 22 mars 1967. Le requérant relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 janvier 2022 qui a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision des autorités consulaires françaises à Douala. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si le requérant fait valoir que les premiers juges ont omis de prendre en compte la totalité des pièces communiquées, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, en tout état de cause, être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France: 4. En premier lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité de descendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. Pour rejeter le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires refusant la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que M. D E A, âgé de trente-trois ans, a déclaré exercer une activité professionnelle et ne justifie pas bénéficier de virements financiers réguliers et consistants depuis une période significative de la part de sa mère. 6. Si M. E A, fait valoir que son contrat de travail en qualité d'agent commercial conclu pour une durée de trois mois à compter du 1er septembre 2020 et renouvelable une seule fois, était arrivé à son terme à la date de la décision attaquée, il ne fournit aucune précision sur sa situation au C où il a toujours vécu, et n'établit, ni même n'allègue, y être dépourvu de ressources alors qu'il est âgé de trente-trois ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, s'il soutient que sa mère qui réside en France depuis 2002, subvient à ses besoins depuis des années, il ne justifie d'aucun virement entre juillet 2017 et novembre 2019. Il fait également valoir que sa mère met à sa disposition la maison familiale mais ne l'établit pas. Enfin, les justificatifs de salaire, de pension d'invalidité et de rente d'invalidité versés au dossier concernant Mme A sont postérieurs à la décision contestée et par suite sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, M. E A ne peut être regardé comme étant à la charge de sa mère en dépit des justificatifs d'épargne produits et la commission de recours a pu refuser de lui délivrer un visa en qualité de descendant à charge d'une ressortissante française, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En second lieu, si le requérant fait valoir en appel qu'il serait isolé au C alors même qu'il y réside depuis toujours, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, sa sœur y résidait également. Par ailleurs, il n'est ni soutenu ni allégué qu'il ne serait pas possible pour Mme A, qui est entrée en France en 2002, d'effectuer des voyages afin de rendre visite à son fils au C. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 octobre 2022. A. PEREZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORCA_22NT00724_20221003
Données disponibles
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