CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00747_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination et de suspendre l'exécution de cette mesure d'éloignement le temps que la Cour nationale du droit d'asile statue définitivement sur sa demande d'asile. Par un jugement n° 2112345 du 15 février 2022, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. A, représenté par Me Roulleau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 février 2022 du vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement le temps que la Cour nationale du droit d'asile statue définitivement sur sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue en application des dispositions de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant afghan, relève appel du jugement du 15 février 2022 par lequel le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination et à la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement le temps que la Cour nationale du droit d'asile statue définitivement sur sa demande d'asile. 3. En premier lieu, M. A soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison des opinions politiques qui lui sont imputées par les talibans pour les avoir dénoncés auprès des autorités de police afghanes du vol de ces brebis. Toutefois, les documents produits en première instance, constitués de pièces d'état civil et d'identité le concernant et concernant son père ainsi que son grand-père, d'une attestation de nationalité et d'une attestation des membres d'une communauté villageoise ne permettent pas, à eux seuls, de corroborer les allégations de l'intéressé. M. A fait également valoir que la situation globale en Afghanistan est également très dégradée. En dépit de la gravité de la situation en Afghanistan, rendue publique par des rapports émanant d'organisations non gouvernementales et d'instances officielles, il n'est pas établi qu'il règnerait dans cet Etat une situation de violence généralisée telle qu'un civil de nationalité afghane devrait de ce seul fait être regardé comme personnellement soumis à des risques de traitements de traitements inhumains et dégradants. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 4. En second lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, ainsi qu'à la suspension de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 3 août 2022. Pour le président de la cour administrative d'appel de Nantes, absent Le président de la 5ème chambre J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORCA_22NT00747_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel