CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 9 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00757_20220509
- Date
- 9 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2100909 du 31 août 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 mars 2022 et le 18 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Hourmant, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 août 2021 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-2bis, L. 313-11-7°, L. 313-14 ou L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont à tort opposé l'inopérance des moyens tirés de la violation des articles L. 313-11-7°, L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, omettant ainsi d'y répondre ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreurs de fait témoignant d'un défaut d'examen complet ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Calvados a ajouté une condition non prévue par la loi en examinant préalablement l'authenticité de son acte de naissance ; elle méconnaît l'article 47 du code civil ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-15 du même code ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A relève appel du jugement du 31 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2021 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, le tribunal administratif de Caen a constaté que la décision contestée était fondée à bon droit sur ce que Mme B A ne justifiait pas de son identité et de sa nationalité. En conséquence, il a expressément écarté comme inopérants, au point 5 du jugement attaqué, les moyens tirés de la violation des articles L. 313-11-7°, L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal n'a pas omis de répondre à ces moyens. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ". L'article L. 111-6 du même code disposait que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande la délivrance d'un titre de séjour doit justifier de son état civil et de sa nationalité. Aucune disposition ne prévoit d'exception pour les demandes fondées sur les articles L. 313-11-7°, L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur de droit en examinant préalablement l'authenticité des documents d'état civil produits par la requérante dans le cadre de ses demandes. Ce moyen ne peut ainsi qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte également des dispositions citées au point 4 que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 7. Pour justifier de son identité et de son âge, Mme B A a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un acte de naissance, un jugement supplétif avec l'acte de signification de jugement et un passeport. Le préfet du Calvados a cependant contesté la valeur probante de ces documents en se fondant notamment sur les éléments d'analyse qui lui ont été communiqués par la section consulaire de l'ambassade de France à Kinshasa. Il en ressort que l'acte de naissance fourni fait référence à un jugement supplétif du 18 janvier 2018 mais pas au certificat de non appel sans lequel il est dépourvu de valeur, que le délai légal de trente jours entre le jugement supplétif et le certificat de non appel n'a pas été respecté et qu'il ne peut être légalisé. La consultation du fichier Visabio a, de plus, permis au préfet du Calvados de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que l'intéressée avait obtenu un visa de court séjour le 10 novembre 2017 auprès des autorités consulaires belges au Rwanda, démarche à l'occasion de laquelle elle avait présenté un passeport la présentant comme Mme D, née le 1er mai 1992. Le préfet a produit en première instance la fiche d'identification émise par le système Visabio qui comporte la photographie de l'intéressée. Dans ces conditions, la production pour la première fois en appel d'un nouveau jugement supplétif du 18 octobre 2021 auquel est joint un certificat de non appel, ainsi qu'une copie intégrale d'un nouvel acte de naissance du 16 décembre 2021 fondé sur ce jugement dont les éléments sont constitués par les seules déclarations de la mère de la requérante, ne peut conduire à regarder comme établissant avec une force probante suffisante l'état civil de Mme B A tel qu'il avait été exposé dans sa demande de titre de séjour. Par suite, le préfet du Calvados a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que la requérante ne justifiait pas de son état civil et refuser de lui délivrer, pour ce seul motif, un titre de séjour. 8. En quatrième lieu, dès lors que Mme B A ne peut être regardée comme justifiant régulièrement de son état civil en application de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-14 et L. 313-15 de ce code. 9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet a fondé sa décision sur le motif que Mme B A ne justifiait pas de son état civil au regard du caractère douteux de son acte de naissance et d'une précédente demande de visa sous une autre identité. Dès lors, les circonstances, à les supposer même établies, que l'arrêté contesté mentionne une demande d'asile qu'elle n'aurait pas formée et qu'elle ait présenté un autre passeport que celui qui y est mentionné sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ainsi soulevé ne peut, dans ses deux branches, qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa demande ne saurait prospérer. 10. En sixième lieu, la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 et 7 du jugement attaqué. 11. En septième et dernier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, Mme B A n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision fixant son pays de destination devrait être elle-même annulée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 9 mai 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2022
Référence
ORCA_22NT00757_20220509
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