CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NT00760_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter une fois par jour auprès du commissariat de Lorient afin d'indiquer les diligences accomplies pour organiser son départ. Par un jugement n° 2200621 du 10 février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes, après avoir renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2021 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ainsi que les conclusions y afférentes à fin d'injonction, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, M. B, représenté par Me Guillou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 du préfet du Morbihan ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 10 février 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2021 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, statué sur les conclusions du requérant dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination, n'examinant pas la légalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour demeurant de la compétence d'une formation collégiale du tribunal. Par suite, les conclusions de M. B présentées en appel tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté, étrangères au présent litige, sont irrecevables devant la cour. 4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination n'ont pas été signées par une autorité compétente et méconnaissent les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que M. B reprend en appel sans apporter plus de précisions. 5. En troisième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 11 avril 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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CAA4411 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT00760_20230411
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORCA_22NT00760_20230411
Données disponibles
- Texte intégral