CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 1 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00778_20220401
- Date
- 1 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Lavage Service Brault a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le maire de Mayenne a fixé du lundi au samedi de 7h à 20h les jours et horaires d'ouverture de la station de lavage pour véhicules automobiles qu'elle exploite rue Saint-Jean-de-Berne, et lui a prescrit de faire réaliser, à ses frais, par un organisme agréé, une étude acoustique aux fins de déterminer le niveau prévisible des émissions sonores pour le voisinage liées au fonctionnement de cet établissement, et, le cas échéant, les mesures compensatoires à mettre en œuvre à la réalisation desquelles l'exploitant devra s'engager. Par un jugement n° 1901012 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, la SARL Lavage Service Brault, représentée par Me Landry, demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 13 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes et de l'arrêté du maire de Mayenne du 20 décembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mayenne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies eu égard au caractère sérieux des moyens qu'elle soulève quant à l'illégalité interne comme externe de l'arrêté du maire et aux conséquences difficilement réparables de l'exécution du jugement dès lors qu'en raison de la perte de clients et de la baisse de chiffre d'affaires résultant de la restriction de ses horaires d'ouverture la pérennité de l'entreprise est menacée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Lavage service Brault exploite une station de lavage automobile, située rue Saint-Jean de Berne sur le territoire de la commune de Mayenne, qui était ouverte tous les jours de 6 heures à 22 heures, avant que par un arrêté du 20 décembre 2018 le maire de Mayenne fixe du lundi au samedi de 7h à 20h ses jours et horaires d'ouverture, en raison des bruits résultant du fonctionnement de cette station, qui comporte deux pistes de lavage haute pression, une piste de nettoyage au moyen d'un portique sans contact, une piste de lavage dotée d'un portique de lavage par brosses, ainsi que deux emplacements équipés d'aspirateurs pour l'intérieur des véhicules. La SARL Lavage service Brault demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 13 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Mayenne du 20 décembre 2018 et de l'arrêté lui-même. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : 2.Aux termes de l'article R. 222-1 du même code, " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 3.Le jugement dont la SARL Lavage Service Brault demande le sursis à exécution rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le maire de Mayenne a fixé du lundi au samedi de 7h à 20h les jours et horaires d'ouverture de la station de lavage pour véhicules automobiles qu'elle exploite rue Saint-Jean-de-Berne, et lui a prescrit de faire réaliser, à ses frais, par un organisme agréé, une étude acoustique aux fins de déterminer le niveau prévisible des émissions sonores pour le voisinage liées au fonctionnement de cet établissement et éventuellement les mesures compensatoires à mettre en œuvre. Mais ce jugement de rejet n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. 4.De même, les termes mêmes de l'article R. 811-17 excluent qu'il puisse autoriser, en cas de jugement rejetant la demande d'annulation présentée en première instance, et pour cette raison non susceptible d'exécution, le prononcé du sursis à l'exécution de la décision faisant l'objet de cette demande. 5.Il résulte de tout ce qui précède que la société Lavage Service Brault n'est manifestement pas recevable à demander tant le sursis à exécution du jugement attaqué que le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Mayenne du 20 décembre 2018. Par suite, sa requête susvisée doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Sur les frais d'instance : 6.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mayenne, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Lavage Service Brault la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 22NT00778 de la SARL Lavage Service Brault est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Lavage Service Brault. Fait à Nantes, le 1er avril 2022. Le président de la 4ème chambre L. LAINÉ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 222NT00778
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2022
Référence
ORCA_22NT00778_20220401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel