CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00782_20220516
- Date
- 16 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, l'arrêté du 14 mai 2020 du même préfet portant assignation à résidence pour une durée de trois mois et l'arrêté du 27 octobre 2020 de la même autorité renouvelant cette assignation à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement nos 2005173, 2005433, 2013429 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 27 octobre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. B, représenté par Me Lietavova, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2021 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissante albanaise, relève appel du jugement du 5 octobre 2021 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen de la situation de M. B avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de l'erreur de droit dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour, de la méconnaissance, par cette décision, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 de ce code, moyen que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B, qui y est entrée le 9 avril 2016, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile politique. L'épouse de M. B réside en France en situation irrégulière. L'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec son épouse en Albanie où son enfant pourra y poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, en refusant d'accorder un titre de séjour à M. B et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. B n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de refus. La décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 16 mai 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2022
Référence
ORCA_22NT00782_20220516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel