CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesDésistement
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00795_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E S, Mme M A d'Angeac épouse S, Mme D de Poulpiquet, Mme O I épouse N, M. K N, Mme Q C épouse P, M. R P, Mme G H épouse F, M. L F, M. B J et Mme U T ont demandé au tribunal administratif de Rennes : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel la maire de Rennes a délivré à la SCCV Eclat un permis de construire un immeuble de logements collectifs sur le terrain cadastré BI 204 et 205 situé 65 et 67, boulevard de Metz ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 par lequel la maire de Rennes a délivré à la SCCV Eclat un permis de construire modificatif n° 1 portant suppression du niveau R+6, diminution du nombre de logements de 33 à 32, plantation de deux arbres supplémentaires et modification de la surface du local vélo ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel la maire de Rennes a délivré à la SCCV Eclat un permis de construire modificatif n° 2 portant suppression du niveau R+6, diminution du nombre de logements de 33 à 32, plantation de deux arbres supplémentaires et modification de la surface du local vélo. Par un jugement n° 2002381, 2002942, 2003001, 2100783 du 17 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes, après avoir admis l'intervention de M. J et Mme T dans l'instance n°22002942, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Rennes du 12 août 2020 et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. E S et Mme M A d'Angeac épouse S, représentés par Me Piperaud, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2019 de la maire de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022, M. et Mme S déclarent se désister de leur requête. Ils demandent à la cour de leur donner acte de ce désistement. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022, la commune de Rennes, représentée par Me Donias, indique accepter ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, M. et Mme S déclarent se désister de toutes les conclusions de leur requête et demandent qu'il leur soit donné acte de leur désistement de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme S. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E S, à Mme M A d'Angeac épouse S, à la société SCCV ECLAT, et à la commune de Rennes. Fait à Nantes, le 8 décembre 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA448 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT00795_20221208
Données disponibles
- Texte intégral