CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00805_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'ordonnance n° 2100409 du 15 septembre 2021 de la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours reçu le 13 octobre 2020 contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Kaboul auraient refusé de délivrer un visa de court séjour à ses parents, M. B C, Shansudin et Mme A F. Par une ordonnance n° 2114910 du 10 mars 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a, par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis sa demande devant la cour administrative d'appel de Nantes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, M. D demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2100409 du 15 septembre 2021 de la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par ailleurs, l'article R. 751-5 prévoit que la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires ci-dessus énumérés. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête "sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5". 2. La requête de M. D n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. La lettre par laquelle la greffière en chef du tribunal administratif de Nantes a notifié à l'intéressé l'ordonnance du 15 septembre 2021 attaquée lui indiquait, notamment, que sa requête d'appel devrait être introduite par ministère d'avocat. Or, M. D n'a pas recouru au ministère d'un avocat. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E D. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 10 octobre 202C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4410 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORCA_22NT00805_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel