CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 14 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00810_20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique l'assignant à résidence pour une durée de six mois et l'arrêté du 4 mai 2021 de la même autorité renouvelant son assignation à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement nos 2013617, 2105060 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 octobre 2020 et 4 mai 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les arrêtés contestés ne sont pas suffisamment motivés ; - ils n'ont pas été précédés d'un examen de sa situation ; - ils sont injustifiés et disproportionnés ; - ils sont illégaux du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 22 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique l'assignant à résidence pour une durée de six mois et de l'arrêté du 4 mai 2021 de la même autorité renouvelant son assignation à résidence pour une durée de six mois. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les arrêtés contestés ne sont pas suffisamment motivés et n'ont pas été précédés d'un examen de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, si M. B soutient que la mesure litigieuse n'est ni nécessaire ni proportionnée, il est constant que, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dont l'exécution était compromise à la date des deux arrêtés attaqués par la pandémie de Covid-19 et la restriction des déplacements internationaux qui en résulte, il figure au nombre des étrangers dont l'assignation à résidence est susceptible d'être prononcée et, le cas échéant, d'être renouvelée pour une nouvelle durée de six mois. Dans ces conditions, en se bornant à contester la proportionnalité de la mesure, alors que les modalités de présentation ne portent que sur un seul jour ouvré de la semaine, le lundi entre 8 heures et 9 heures au commissariat de Nantes, ville où il est hébergé, le requérant ne démontre, ni le caractère excessif de cette obligation, ni son incompatibilité avec sa situation personnelle. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de prononcer, puis de prolonger son assignation à résidence, le préfet de la Loire-Atlantique a pris une mesure injustifiée ou disproportionnée. 5. En troisième lieu, la décision du 18 mai 2020 obligeant M. B à quitter le territoire français étant légale, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nantes dans son jugement du 22 septembre 2021, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que les décisions portant assignation à résidence sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et qu'elle doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 14 avril 2022. Le président de la 6ème chambre Olivier Gaspon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2022
Référence
ORCA_22NT00810_20220414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel