CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 9 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00817_20220509
- Date
- 9 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2103350 du 8 octobre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 octobre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 du préfet du Morbihan ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est senti en situation de compétence liée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 8 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2021 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision portant refus de délai de départ volontaire. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Morbihan a procédé à un examen de la situation de M. B avant de prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 22 mars 2021 à laquelle a été adopté l'arrêté attaqué, M. B, qui est entré en France en 2018, n'y était entré que récemment. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses deux frères et ses deux sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Il ne justifie pas d'une intégration en France. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Morbihan n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 7. Il résulte de ces dispositions, que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, le préfet assortit sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B dès lors que celui-ci a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non assortie d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En cinquième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction de la décision portant refus de délai de départ volontaire et de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée cette décision, , moyens que M. B reprend en appel sans apporter plus de précisions. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 9 mai 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA449 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2022
Référence
ORCA_22NT00817_20220509
Données disponibles
- Texte intégral