CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00819_20220404
- Date
- 4 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. A B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue d'introduire une instance devant le tribunal administratif de Nantes à l'effet d'obtenir l'annulation de la décision du 1er décembre 2021 du préfet de la Vendée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision n° 2021/21352 du 9 mars 2022, le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif de Nantes, a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Procédure devant le président de la cour : Par un recours enregistré au greffe de la cour le 17 mars 2022, M. B, représenté par Me Pollono, défère cette décision au président de la cour. Il soutient que : - il justifie d'une situation particulièrement digne d'intérêt, dès lors que la décision litigieuse de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part et qu'elle a, en vertu des dispositions de l'article L. 411-2 du même code et de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 26 juillet 2021 par le préfet du Cantal, les mêmes effets qu'une obligation de quitter le territoire français ; - la décision lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle méconnaît son droit au recours effectif tel que garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code (). " 2. Pour rejeter la demande de M. B, le bureau d'aide juridictionnelle s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, qui n'est ni de nationalité française ni ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, ne résidait pas régulièrement en France et ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions des 1er et 2ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991, d'une part, et qu'il ne justifiait pas d'une situation lui permettant de prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre exceptionnel, d'autre part. 3. En premier lieu, M. B, qui ne conteste pas se trouver en situation irrégulière sur le territoire français, soutient que la décision du 1er décembre 2021 constituant l'objet du litige, par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a pour effet, en application tant des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que d'une mesure d'éloignement prise antérieurement à son encontre, de l'obliger à quitter le territoire français. Toutefois, l'intéressé n'établit pas, par cette circonstance, qu'il entrerait, au titre de son action contre cette décision du 1er décembre 2021, dans l'un des cas énumérés au 4ème alinéa de l'article 3 précité, tels que transposés dans la nouvelle codification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il relèverait ainsi de l'une des catégories d'étrangers auxquels l'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence. 4. En second lieu, si M. B se prévaut de l'illégalité de la décision du 1er décembre 2021 portant refus de titre de séjour au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, ces circonstances, à les supposer établies, et les explications fournies par l'intéressé ne permettent pas de caractériser une situation justifiant que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre exceptionnel en application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. 5. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. " 6. En se bornant à invoquer les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un recours effectif, sans préciser quel droit ou liberté reconnu par la convention aurait été méconnu, M. B n'apporte pas au moyen qu'il invoque les précisions utiles permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Par suite, son recours ne peut qu'être rejeté. ORDONNE : Article 1er :Le recours de M. B est rejeté. Article 2 :La présente ordonnance, qui n'est susceptible d'aucun recours, sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise au président du tribunal administratif de Nantes et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 4 avril 2022. O. COUVERT-CASTÉRA22NT008191
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_22NT00819_20220404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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