CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00828_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D et Mme C B épouse D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 24 juin 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Cholet afin d'indiquer les diligences accomplies pour organiser leur départ et de suspendre l'exécution de ces mesures d'éloignement le temps que la Cour nationale du droit d'asile statue définitivement sur leurs demandes d'asile. Par un jugement nos 2108470, 2108471 du 23 février 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. et Mme D, représentés par Me Roulleau, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 juin 2021 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) de suspendre l'exécution des mesures d'éloignement le temps que la Cour nationale du droit d'asile statue définitivement sur leurs demandes d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer leur situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être suspendues en application des dispositions de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme D, ressortissants kosovars, relèvent appel du jugement du 23 février 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 24 juin 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Cholet afin d'indiquer les diligences accomplies pour organiser leur départ et à la suspension de l'exécution de ces mesures d'éloignement le temps que la Cour nationale du droit d'asile statue définitivement sur leurs demandes d'asile. 3. En premier lieu, M. et Mme D soutiennent qu'ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine en raison de l'opposition de Mme D au projet de mariage organisé par son père et de son refus de suivre une pratique religieuse stricte ce qui lui a valu d'être agressé par ses parents. Toutefois, les documents produits en première instance, constitués d'un rapport médical, de deux rapports de police et de témoignages, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir la réalité des risques allégués. Au demeurant, les demandes d'asile présentées par les intéressés ont été rejetées par des décisions du 20 mai 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance, par les décisions fixant le pays de destination, des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 4. En second lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen que M. et Mme D réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, ainsi qu'à la suspension des mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C B épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 3 août 2022. Pour le président de la cour administrative d'appel de Nantes, absent Le président de la 5ème chambre J. Francfort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORCA_22NT00828_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel