CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 1 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00830_20220401
- Date
- 1 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. A B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue d'introduire une instance devant le tribunal administratif de Nantes à l'effet d'obtenir l'annulation de la décision du 2 juin 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours du 6 février 2020 dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Par une décision n° 2021/017451 du 25 janvier 2022, le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif de Nantes, a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Procédure devant le président de la cour : Par un recours adressé au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, puis enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 3 mars 2022 et au greffe de la cour le 18 mars 2022, M. B défère cette décision au président de la cour. Il soutient que : - la condition de résidence n'est pas applicable à un ressortissant algérien déjà titulaire d'une carte de séjour ; - il souhaite obtenir un visa pour s'établir en France où résident des membres de sa famille de nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès (). " 2. Pour rejeter la demande de M. B, le bureau d'aide juridictionnelle s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, qui n'est ni de nationalité française ni ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et ne réside pas habituellement et régulièrement en France, ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions des 1er et 2ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991, d'une part, et que sa situation ne justifiait pas que l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre exceptionnel, d'autre part. 3. En premier lieu, la circonstance que M. B aurait dans le passé été titulaire d'un titre de séjour, n'est pas de nature à établir qu'en lui opposant la condition de résidence, le bureau d'aide juridictionnelle aurait fait une inexacte application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. 4. En second lieu, si M. B soutient qu'il souhaite obtenir un visa pour s'établir en France où résident des membres de sa famille de nationalité française, cette seule circonstance et les explications fournies par l'intéressé ne permettent pas de caractériser une situation justifiant que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre exceptionnel en application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, son recours ne peut qu'être rejeté. ORDONNE : Article 1er :Le recours de M. B est rejeté. Article 2 :La présente ordonnance, qui n'est susceptible d'aucun recours, sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Nantes, le 1er avril 2022. O. COUVERT-CASTÉRA22NT008301
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 1 avril 2022
Référence
ORCA_22NT00830_20220401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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