CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NT00855_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 de la préfète de l'Orne portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2102800 du 22 février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. B, représenté par Me Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 de la préfète de l'Orne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 202Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 22 février 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2021 de la préfète de l'Orne portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 28 octobre 2021 à laquelle a été adopté l'arrêté attaqué, M. B, qui est entré en France le 17 octobre 2019, n'y était entré que récemment et n'y a séjourné sur le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Il n'est pas établi que le requérant ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine. L'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Il ne justifie pas d'une intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, la préfète de l'Orne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, de la méconnaissance, par cette décision, de son droit d'être entendu et de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que M. B reprend en appel sans apporter plus de précisions. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne. Fait à Nantes, le 5 janvier 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA445 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT00855_20230105
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORCA_22NT00855_20230105
Données disponibles
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