CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00890_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circulation sur le territoire français pendant douze mois et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement no 2202364 du 28 février 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. B, représenté par Me Roulleau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circulation sur le territoire français pendant douze mois et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant remise aux autorités italiennes méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B relève appel du jugement du 28 février 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 15 février 2022 portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circulation sur le territoire français pendant douze mois et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 7 à 11 du jugement attaqué. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Il est constant que M. B s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en Italie en 2006. S'il fait valoir que la protection à laquelle il a conventionnellement droit dans ce pays n'y est plus effectivement assurée dès lors qu'il n'y a pas bénéficié d'une prise en charge matérielle, sociale et médicale et qu'il y a été victime de discriminations, il ne l'établit pas par la seule production d'un article de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés rapportant une décision d'un tribunal administratif allemand, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides indique dans sa décision du 10 janvier 2022, en réponse à la demande de réexamen déposée par M. B, que " la situation de précarité dans laquelle il se trouvait en Italie a déjà été appréciée par l'Office et la CNDA, qui n'avaient pas conclu à l'ineffectivité de la protection accordée par l'Italie après audition du demandeur " et que " les déclarations écrites qu'il produit sur ce point () ne sont ni étayées ni convaincantes ". Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 23 juin 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_22NT00890_20220623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel