CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 4 août 2023
- ECLI
- ORCA_22NT00898_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au versement de l'allocation de retour à l'emploi, d'autre part de condamner l'école des hautes études en santé publique (EHESP) à lui verser la somme de 34 547,25 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi, enfin de mettre à la charge de l'EHESP la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1902556 du 4 février 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 mars, 26 avril et 25 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Berthault, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 février 2022 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de condamner l'école des hautes études en santé publique (EHESP) à lui verser la somme de 34 547,25 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi ;
3°) de mettre à la charge de l'école des hautes études en santé publique la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle avait droit au versement de l'allocation de retour à l'emploi dès lors que sa perte d'emploi était involontaire ; si seules les personnes aptes physiquement sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi, l'aptitude physique à travailler du demandeur d'emploi dans une structure ou une entreprise doit cependant être distinguée de l'aptitude au poste ou à la fonction occupée ; le Conseil d'Etat a d'ailleurs rappelé l'indépendance de ces deux notions dans une décision n° 437800 du 16 juin 2021 ; aucun principe ne s'oppose donc à ce qu'un agent radié de la fonction publique pour invalidité bénéficie de l'ARE ; l'avis de la commission de réforme " d'inaptitude totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions " ne peut s'analyser comme une inaptitude globale à travailler au sens du code du travail mais uniquement comme son inaptitude à exercer des fonctions d'adjointe administrative ainsi qu'une impossibilité d'être reclassée ;
- au cas d'espèce, tout d'abord, l'inaptitude à son poste a une origine psychologique et non physique ; ensuite, l'inaptitude à son poste d'adjointe administrative ne peut être considérée comme une inaptitude physique à être demandeur d'emploi ; enfin, elle a été embauchée au moyen de deux contrats à durée déterminée d'usage du 1er avril 2022 au 20 avril 2022 et du 31 mai 2022 au 16 juin 2022 pour procéder à de la mise sous plis au profit de la préfecture d'Ille-et-Vilaine (PJ41) ;
- par ailleurs, il est constant que sa mise à la retraite pour invalidité constitue une perte involontaire d'emploi ;
- l'allocation d'assurance chômage doit être calculée sur la base d'un salaire journalier de référence ; l'allocation journalière doit être évaluée à 31,55 euros ; la durée d'indemnisation étant de 1 095 jours, c'est une somme de 34 547,25 euros à laquelle elle peut prétendre et ce, sans qu'aucune compensation ne puisse être effectuée en retenant les sommes de 9452 euros correspondant à une remise gracieuse du 26 août 2016 et de 1300 euros au titre de l'aide financière de secours accordée par la commission d'action sociale de l'EHESP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, l'école des hautes études en santé publique, représentée par Me Evin conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de Mme A ;
2°) à titre subsidiaire, de faire droit à la demande de Mme A dans une limite de 15 624,19 euros.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Elle soutient que :
- Mme A n'a pas droit au versement de l'allocation de retour à l'emploi ;
- l'allocation journalière ne saurait excéder la somme de 28,38 euros ;
- il convient de réduire la somme à verser d'un montant de 15 451,91 euros correspondant à un trop perçu de traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués () en faveur des travailleurs privés d'emploi () ". Par ailleurs, l'article R. 351-2 du même code dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
2. Mme A demande à la cour d'annuler un jugement et une décision administrative relatifs au versement de l'allocation de retour à l'emploi. Cette requête a le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat, en application du 1° de l'article R. 811-1 du code justice administrative. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à Mme B A, au directeur de l'école des hautes études en santé publique et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Fait à Nantes, le 4 août 2023.
Pour le président de la cour, absent,
Le président de la 6ème chambre,
Olivier GASPONAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA638 décembre 2022
DTA_1902556_20221208CAA444 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT00898_20230804
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORCA_22NT00898_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel