CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 9 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00907_20220509
- Date
- 9 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement no 2200675 du 25 janvier 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. B, représenté par Me Neraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2022 en tant qu'il rejette sa demande contre l'arrêté du 11 janvier 2022 portant transfert auprès des autorités espagnoles ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant transfert aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/379 du 27 avril 2016 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B relève appel du jugement du 25 janvier 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 11 janvier 2022 portant transfert aux autorités espagnoles. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant transfert aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 6 à 11 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, dès lors que l'article 13 du règlement n° 2016/379 du 27 avril 2016 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asiles concernés, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque qu'un de ces Etats a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur de protection internationale et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 6. Si M. B soutient qu'il souffre de problème de santé, en particulier de douleurs à la jambe, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans un état de vulnérabilité exceptionnelle faisant obstacle à son transfert aux autorités espagnoles, qui ont au demeurant expressément accepté sa prise en charge. Il n'établit pas davantage qu'il ne pourrait, au besoin, être soigné en Espagne. De même, s'il fait état de persécutions subies dans son pays d'origine et de conditions de vie éprouvantes tout au long de son parcours migratoire, ces circonstances, qui pourront éventuellement être prises en compte pour l'instruction de sa demande de protection internationale en Espagne, ne suffisent pas à démontrer qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Enfin, M. B fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne, mais les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il n'est pas davantage établi qu'il serait exposé au risque de subir en Espagne des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 9 mai 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2022
Référence
ORCA_22NT00907_20220509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel