CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00912_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Eiffage construction Bretagne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner une expertise portant sur les désordres d'infiltrations affectant la zone " parking " et la zone " casino " dans le cadre des travaux d'aménagement de la place des Régates à Pléneuf-Val-André (22370). Par une ordonnance n° 2003145 du 10 mars 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de la requête de la SAS Eiffage construction Bretagne en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, la SAS Eiffage construction Bretagne, représentée par Me Boivin, demande au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 10 mars 2022 ; 2°) d'ordonner une expertise aux fins d'examiner les désordres d'infiltrations affectant la zone " parking " au niveau des tableaux généraux basse tension et des fours électriques ainsi que des joints de dilatation. Elle soutient : - qu'elle n'a jamais entendu ses désister de sa requête devant le tribunal administratif de Rennes ; - que l'expertise demandée se justifie par la persistance des désordres constatés dans la zone " parking " et compte tenu des carences de la SAS Eiffage énergie systèmes - Maine Bretagne. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2022, la société d'étanchéité de l'Ouest (SEO), représentée par Me Massip, formule les protestations et réserves d'usage sur le principe de l'expertise judiciaire sollicitée. Elle fait valoir qu'elle est intervenue, sans la moindre reconnaissance de responsabilité mais à titre commercial, aux fins de réalisation des travaux de reprise d'étanchéité à même de mettre un terme aux désordres d'infiltrations en lien supposé avec ses ouvrages. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2022 désignant M. Derlange, président assesseur, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 533-1 du code de justice administrative : " L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. 3. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Eiffage construction Bretagne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner une expertise portant sur les désordres d'infiltrations affectant la zone " parking " et la zone " casino " dans le cadre des travaux d'aménagement de la place des Régates à Pléneuf-Val-André (22370), par une requête enregistrée le 28 juillet 2020. Par un courrier daté du 17 janvier 2022, mis à disposition du conseil du requérant, par la voie de l'application informatique Télérecours le même jour et dont il a été accusé réception le 25 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a demandé à la SAS Eiffage construction Bretagne de confirmer le maintien des conclusions de sa requête, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions en application des dispositions de 1'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 10 mars 2022, il a pris acte du désistement de la société requérante, compte tenu de l'absence de réponse à la demande qui lui avait été faite le 17 janvier 2022. 4. Pour contester cette ordonnance devant la cour, la SAS Eiffage construction Bretagne se borne à soutenir qu'elle n'avait pas entendu se désister de sa requête et à plaider l'utilité d'une telle expertise. Ce faisant, elle n'apporte aucune argumentation utile pour remettre en cause la régularité de la procédure appliquée par le président du tribunal administratif de Rennes pour prendre l'ordonnance litigieuse. Par suite, sa requête doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Eiffage construction Bretagne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Eiffage construction Bretagne, à la SAS Eiffage énergie systèmes - Maine Bretagne, à la société d'étanchéité de l'Ouest (SEO), à la société Otis France, à la société les miroiteries d'Armor et à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP). Fait à Nantes, le 21 octobre 2022. Le juge des référés, S. Derlange La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORCA_22NT00912_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel